RUPTURE POUR FAUTE - CDD SUCCESSIFS

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La faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat. Il en résulte qu’en cas de contrats à durée déterminée successifs, l’employeur ne peut se fonder sur des fautes commises antérieurement à la prise d’effet du dernier contrat conclu pour justifier la rupture de celui-ci.

Rappelant le contenu de l’article L. 1243-1, alinéa premier, du code du travail énonçant les motifs de rupture anticipée du CDD – soit le commun accord, la faute grave, la force majeure et l’inaptitude constatée par le médecin du travail –, la chambre sociale inscrit en principe que « la faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée indéterminée doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat ». Dès lors, l’employeur ne peut se fonder sur des faits commis avant la prise d’effet du CDD en cours pour en justifier la rupture

Soc. 15 mars 2023, FS-B, n° 21-17.227

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